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12/12/2001 | FRANCE | N°206920

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 206920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant Tour K1, Cité La Busserine, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mars 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de

lui renouveler son certificat de résidence ;
2°) d'annuler la déci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant Tour K1, Cité La Busserine, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mars 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui renouveler son certificat de résidence ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de statuer sur celle-ci dans le même délai et sous la même astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, le certificat de résidence, d'une durée de dix ans, délivré aux ressortissants algériens résidant en France, est renouvelé de plein droit ; que ces stipulations ne comportent aucune restriction au renouvellement du certificat qui serait fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. Alain Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1995 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 1994 refusant le renouvellement de son certificat de résidence, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que la présence de M. Y... sur le territoire français pouvait constituer une menace pour l'ordre public ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. Hocine X... et Mme Hadda Z... épouse Y..., qui ont repris l'instance introduite par M. Alain Y..., décédé le 26 avril 2001, sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort "le Conseil d'Etat peut ... régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence dont M. Y... était titulaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur ce que la présence de l'intéressé sur le territoire français pouvait constituer une menace pour l'ordre public ; que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, M. Hocine Y... et Mme Hadda Z... épouse Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mars 1995, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Alain Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 1994 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, du fait du décès de M. Alain Y..., il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, subsidiairement, de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Hocine Y... et à Mme Hadda Z... épouse Y... la somme de 1 000 F pour les frais exposés par M. Alain Y... et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 2 juillet 1998 et le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mars 1995 sont annulés.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 mars 1994 est annulée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Alain Y....
Article 4 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 000 F à M. Hocine Y... et à Mme Hadda Z... épouse Y...

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine Y..., à Mme Hadda Z... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code de justice administrative L761-1, L821-2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2001, n° 206920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206920
Numéro NOR : CETATEXT000008017088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-12;206920 ?
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