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12/12/2001 | FRANCE | N°210699

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 210699


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le "compte-rendu de décisions" établi à la suite de la réunion tenue le 26 mars 1999 entre des représentants du ministre de la jeunesse et des sports et le président de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitai

res ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le "compte-rendu de décisions" établi à la suite de la réunion tenue le 26 mars 1999 entre des représentants du ministre de la jeunesse et des sports et le président de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet acte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le "compte-rendu" établi à la suite de la réunion tenue le 26 mars 1999 entre des représentants du ministre de la jeunesse et des sports et le président de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires se borne soit à énoncer des intentions ou des recommandations, soit à rappeler certaines des obligations pesant sur cet organisme en sa qualité de fédération titulaire de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; qu'ainsi, il ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, elle doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DE KARATE ET ARTS MARTIAUX, à la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2001, n° 210699
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210699
Numéro NOR : CETATEXT000008120737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-12;210699 ?
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