Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT ADDI, demeurant ... ; M. Y... ADDI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y... ADDI, ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour subir des tests d'engagement dans la Légion étrangère, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'eu égard à l'insuffisance des justifications produites par M. Y... ADDI, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... ADDI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... ADDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AIT ADDI et au ministre des affaires étrangères.