Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 27 octobre 1999, le consul général de France à Tunis a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., qui souhaitait suivre les enseignements de la licence en droit à l'université Paris VIII ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait procédé personnellement à son inscription à l'université, la circonstance que le consul général de France a mentionné, dans la décision attaquée, que cette inscription aurait été obtenue par l'intermédiaire d'un cousin de l'intéressé résidant en France est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu achever qu'en cinq ans ses études de premier cycle à la faculté de droit de Tunis et qu'il a échoué à l'examen organisé en 1999 au terme de sa troisième année d'études de droit ; qu'il n'a fourni aucune précision sur la perspective professionnelle dans laquelle il entendait inscrire son projet d'études à l'université Paris VIII ; qu'ainsi, en estimant que ce projet ne présentait pas un caractère sérieux et pertinent, le consul général de France à Tunis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels le consul général s'est fondé, les circonstances que le requérant aurait disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et qu'il n'aurait auparavant commis aucune infraction à la réglementation des visas sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.