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12/12/2001 | FRANCE | N°218000

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 218000


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Co

nseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouve...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 27 octobre 1999, le consul général de France à Tunis a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., qui souhaitait suivre les enseignements de la licence en droit à l'université Paris VIII ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait procédé personnellement à son inscription à l'université, la circonstance que le consul général de France a mentionné, dans la décision attaquée, que cette inscription aurait été obtenue par l'intermédiaire d'un cousin de l'intéressé résidant en France est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu achever qu'en cinq ans ses études de premier cycle à la faculté de droit de Tunis et qu'il a échoué à l'examen organisé en 1999 au terme de sa troisième année d'études de droit ; qu'il n'a fourni aucune précision sur la perspective professionnelle dans laquelle il entendait inscrire son projet d'études à l'université Paris VIII ; qu'ainsi, en estimant que ce projet ne présentait pas un caractère sérieux et pertinent, le consul général de France à Tunis n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'eu égard aux motifs sur lesquels le consul général s'est fondé, les circonstances que le requérant aurait disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et qu'il n'aurait auparavant commis aucune infraction à la réglementation des visas sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2001, n° 218000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218000
Numéro NOR : CETATEXT000008044797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-12;218000 ?
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