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12/12/2001 | FRANCE | N°219258

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 219258


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma X... représentée par Mme Halima SA DI, demeurant HLM Bel Air, bâtiment 1, à Roussillon (38150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma X... représentée par Mme Halima SA DI, demeurant HLM Bel Air, bâtiment 1, à Roussillon (38150) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 19 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de ses deux filles résidant en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la requérante, qui n'exerçait aucune activité professionnelle, ni son mari, ouvrier journalier, ni son fils, qui s'était dit prêt à subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, n'établissaient détenir des ressources suffisantes ; que les deux filles de Mme X... n'avaient elles-mêmes fourni aucune précision sur leurs revenus ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 1999 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2001, n° 219258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219258
Numéro NOR : CETATEXT000008093518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-12;219258 ?
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