Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 mars et 23 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Brahim X..., demeurant rue B 5, n° 7, D.E.M. Lazaret, Oujda 60000 (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 février 2000, par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers pour lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les refus de visa doivent être motivés ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir de ce que la décision du consul général de France à Fès en date du 16 février 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour n'est pas motivée ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait déposé un dossier complet au soutien de sa demande de visa, cette circonstance n'imposait pas au consul général de lui accorder le visa sollicité ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait se rendre auprès de son frère résidant en France, le consul général s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne tirait de son activité professionnelle que des revenus de faible importance ; que son frère ne justifiait pas être en mesure de le prendre en charge pendant son séjour en France ; qu'ainsi, le consul général n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... et au ministre des affaires étrangères.