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12/12/2001 | FRANCE | N°219444

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 219444


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 mars et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de

leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 mars et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il a la qualité d'ancien combattant de l'armée française et de ce qu'il perçoit une pension de retraite de la sécurité sociale française, ces circonstances ne lui donnent pas, par elles-mêmes, un droit à obtenir la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en estimant, au vu des justifications fournies par M. X..., que celui-ci ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant un long séjour en France, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 4 février 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219444
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 219444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219444.20011212
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