Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 mars et 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... se prévaut de ce qu'il a la qualité d'ancien combattant de l'armée française et de ce qu'il perçoit une pension de retraite de la sécurité sociale française, ces circonstances ne lui donnent pas, par elles-mêmes, un droit à obtenir la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'en estimant, au vu des justifications fournies par M. X..., que celui-ci ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant un long séjour en France, le consul général de France à Alger n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Alger en date du 4 février 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.