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12/12/2001 | FRANCE | N°219986

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 219986


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., représenté par Mme Fatima Ouhaki épouse Vallée, domiciliée ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Casablanca en date du 30 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après

avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseille...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd X..., représenté par Mme Fatima Ouhaki épouse Vallée, domiciliée ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Casablanca en date du 30 novembre 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait préparer un brevet de technicien supérieur dans un lycée technique privé de Vincennes, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'en estimant que la soeur de M. X..., qui réside en France, ne percevait pas des revenus suffisants pour le prendre en charge, et alors qu'aucune précision n'était apportée sur les revenus de sa mère, veuve et sans profession, à laquelle auraient incombé les frais de scolarité, le consul général n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 219986
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 219986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219986.20011212
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