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12/12/2001 | FRANCE | N°221338;221339

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 221338 et 221339


Vu 1°/, sous le n° 221338, la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... KADDOUR BRAHIM, demeurant cité Usto 790, logements BT 615, à Oran (Algérie) ; M. KADDOUR Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Alger en date du 27 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en France, ainsi qu'à ses enfants Fatima et Mohamed X... ;
Vu 2°/, sous le n° 221339, la requête, enregistrée le 22 mai 2000, présentée par Mme Halima

B... épouse A...
Z..., demeurant cité Usto 790, logements BT 615, à Oran (...

Vu 1°/, sous le n° 221338, la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... KADDOUR BRAHIM, demeurant cité Usto 790, logements BT 615, à Oran (Algérie) ; M. KADDOUR Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Alger en date du 27 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en France, ainsi qu'à ses enfants Fatima et Mohamed X... ;
Vu 2°/, sous le n° 221339, la requête, enregistrée le 22 mai 2000, présentée par Mme Halima B... épouse A...
Z..., demeurant cité Usto 790, logements BT 615, à Oran (Algérie) ; Mme KADDOUR Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Alger en date du 30 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme A...
Z... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne Fatima Kaddour Z... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Fatima Kaddour Z... est de nationalité française ; qu'ainsi, son entrée sur le territoire français n'est pas subordonnée à la délivrance d'un visa ; que, par suite, en refusant d'accorder à Fatima Kaddour Z... le visa de court séjour sollicité en son nom par ses parents, le consul général de France à Alger a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. Y... KADDOUR BRAHIM est fondé à demander l'annulation de la décision du consul général en date du 27 mars 2000 en tant que le consul général s'est prononcé sur la demande de visa présentée pour la jeune Fatima ;
En ce qui concerne M. Y... KADDOUR BRAHIM, Mme Halima A... BRAHIM et Mohamed X... Kaddour Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l'étranger satisfait à la condition d'entrée fixée au d) du 1. de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de court séjour à M. et Mme A...
Z... et à leur fils Mohamed X..., ressortissants de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que les requérants avaient fait l'objet d'un signalement, émanant des autorités de la République d'Allemagne, aux fins de non-admission dans le "Système d'information Schengen" ; que les requérants ne contestent ni la réalité, ni le bien-fondé de ce signalement, qui était encore en vigueur à la date des décisions attaquées ; que, s'ils soutiennent que l'état de santé de leur fille aurait justifié la dérogation prévue au 2. de l'article 5 de la convention du 14 juin 1990, ils n'apportent pas des précisions suffisantes à l'appui de leurs allégations ; qu'ainsi, en refusant de délivrer des visas de court séjour à M. et Mme A...
Z... et à leur fils Mohamed X..., le consul général de France à Alger n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 de ladite convention ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision du 27 mars 2000, en tant que le consul général a refusé la délivrance d'un visa à M. KADDOUR Z... et à son fils Mohamed X..., ni l'annulation de la décision du 30 mars 2000 refusant l'octroi d'un visa à Mme KADDOUR Z... ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 27 mars 2000 est annulée en tant que le consul général a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à Fatima Kaddour Z....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 221338 de M. KADDOUR Z... et la requête n° 221339 de Mme KADDOUR Z... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KADDOUR BRAHIM, à Mme Halima KADDOUR Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 221338;221339
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 221338;221339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221338.20011212
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