La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°222032

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 222032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2000 et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Chandratuth X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 janvier 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada

Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'artic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2000 et 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Chandratuth X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 janvier 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26" ;
Considérant que M. X..., ressortissant de la République de Maurice, dont l'épouse est de nationalité française, s'est rendu coupable, en novembre et décembre 1996, d'exécution d'un travail clandestin dans une entreprise de confection et d'emploi d'un étranger dépourvu d'une autorisation de travail salarié, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 avril 1998 ;
Considérant qu'en retenant ces faits pour refuser à M. X..., pour indignité, l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Chandratuth X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222032
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE


Références :

Code civil 21-4
Décret du 06 janvier 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 222032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222032.20011212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award