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12/12/2001 | FRANCE | N°222610

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 222610


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb

re 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 22 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de long séjour à M. X... et à son épouse, ressortissants de la République algérienne, qui souhaitaient s'établir auprès de leurs enfants résidant en France, dont deux sont de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui exerçait la profession d'enseignant, ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'ascendant à charge et que lui-même et ses enfants ne disposaient pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme pour la durée de leur séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant sur ce motif, et en l'absence de circonstances particulières, il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé et de son épouse au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2001, n° 222610
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222610
Numéro NOR : CETATEXT000008098204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-12;222610 ?
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