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12/12/2001 | FRANCE | N°223099

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 223099


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet, 15 septembre et 8 décembre 2000, présentés pour Mme Mariama Z... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 du préfet de la Mayenne ordonnant sa reconduite à la frontière, de la déci

sion du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être rec...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 juillet, 15 septembre et 8 décembre 2000, présentés pour Mme Mariama Z... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 du préfet de la Mayenne ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite et de la décision du même jour prononçant sa mise en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces deux décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;

Considérant que Mme Z..., de nationalité guinéenne, qui est entrée en France le 21 septembre 1996 munie d'un visa "Schengen" d'une durée de trente jours, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa ; que, par suite, Mme X... entrait dans le cas visé au 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Mayenne a donné à M. Olivier Y..., secrétaire général (sous-préfet), délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il y est notamment fait mention de la prise en considération du droit de l'intéressée à sa vie familiale, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un examen véritable ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que Mme Z... aurait été convoquée, le 25 janvier 2000, à l'hôtel de police "en vue de l'examen de son dossier de régularisation" ne suffit pas à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour serait entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure, dès lors que, d'une part, Mme Z... déclare avoir pris l'initiative de solliciter de l'administration l'examen d'une demande de régularisation et, d'autre part, qu'il a alors pu être constaté, à l'occasion de cet entretien avec l'intéressée, que le visa touristique qui lui avait été accordé pour trente jours était périmé depuis le 20 octobre 1996 et qu'elle entrait ainsi, comme il a été dit précédemment, dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France il y a plus de quatre ans, que son mari et ses deux enfants, dont l'un est scolarisé, résident avec elle sur le territoire français, qu'elle manifeste la volonté de bien s'intégrer en France et n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée sur le territoire, en l'absence de toute impossibilité pour elle d'emmener ses enfants et d'être accompagnée par son époux, également en situation irrégulière, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme Z... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que Mme Z... se borne à soutenir que la décision du 25 janvier 2000 du préfet de la Mayenne portant désignation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté préfectoral prononçant sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet arrêté n'est pas illégal ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision de mise en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, susvisée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui ... 3° ... devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français ..." ; que Mme X... soutient que la mesure de placement en rétention administrative dont elle a fait l'objet ne satisfaisait pas aux conditions prévues par les dispositions précitées, dans la mesure où le préfet ne pouvait se prévaloir d'aucun empêchement à la mise à exécution de son arrêté de reconduite à la frontière, ni de l'absence de garantie de représentation, dès lors qu'elle n'était dépourvue ni de documents d'identité, ni de documents de voyage, ni de domicile ;
Considérant que la mesure de placement de Mme Z... en rétention administrative n'est motivée que par l'existence d'un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le préfet de la Mayenne n'a fait état devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat d'aucune circonstance de nature à établir la nécessité d'une telle mesure ; que, dès lors, Mme Z... est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Mayenne a ordonné son placement en rétention administrative a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions qu'elle présentait en vue de son annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 25 janvier 2000 ordonnant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 27 janvier 2000 est annulé en tant qu'il concerne la décision ordonnant le placement de Mme Z... en rétention administrative.
Article 2 : La décision du 25 janvier 2000 du préfet de la Mayenne ordonnant le placement de Mme X... en rétention administrative est annulée.
Article 3 : L'Etat paiera à Mme Z... la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariama Z... épouse X..., au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 223099
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 septembre 1999
Arrêté du 25 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 223099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223099.20011212
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