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12/12/2001 | FRANCE | N°223383

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 223383


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Amin X..., demeurant Résidence "Petit Bois de la Colline", bâtiment D2, logement 83, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 janvier 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du

30 décembre 1993, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Amin X..., demeurant Résidence "Petit Bois de la Colline", bâtiment D2, logement 83, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 11 janvier 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 30 décembre 1993, modifié par le décret du 20 août 1998 : "Lorsque le Gouvernement veut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un conjoint de nationalité française, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l'intention de faire opposition à l'intéressé qui dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours pour produire un mémoire en défense. - La notification est faite en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le courrier du 29 juin 1999 notifiant à M. X... l'intention d'opposition à l'acquisition de la nationalité française a été présenté au domicile de l'intéressé par les services de La Poste, puis renvoyé au tribunal d'instance de Montpellier faute d'avoir été réclamé par son destinataire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 21-4 du code civil que le délai imparti au Gouvernement pour s'opposer à l'acquisition de la nationalité française court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 26 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que le récépissé de la déclaration souscrite le 5 novembre 1998 par le requérant en vue d'acquérir la nationalité française lui a été délivré le 12 janvier 1999 ; que, par suite, et alors même qu'il n'a été notifié à M. X... que le 13 juin 2000, le décret attaqué, en date du 11 janvier 2000, a été pris dans le délai prévu par les dispositions législatives précitées ;
Considérant que M. X... a commis, le 5 ou le 6 avril 1997, une agression sexuelle sur la personne d'une étudiante âgée de dix-neuf ans, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois avec sursis par un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière correctionnelle en date du 30 juin 1997 ; qu'en estimant qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, ces faits étaient de nature à justifier une opposition, pour indignité, à l'acquisition de la nationalité française, le Gouvernement n'a pas commis une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;
Considérant que la circonstance que le requérant serait bien intégré à la société française est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 12 janvier 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Amin X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223383
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-4, 26
Code de justice administrative L761-1
Décret du 11 janvier 2000 décision attaquée confirmation
Décret 93-1362 du 30 décembre 1993 art. 32
Décret 98-720 du 20 août 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 223383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223383.20011212
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