Vu 1°/, sous le n° 223397, la requête enregistrée le 21 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farhat X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 juin 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 223471, la requête enregistrée le 24 juillet 2000, présentée par M. Farhat X...
Y... et tendant à l'annulation de la même décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant de la République tunisienne, qui avait déclaré vouloir se rendre durant ses congés annuels auprès de son beau-frère résidant en France, le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax s'est fondé sur ce que le requérant, âgé de 22 ans, célibataire et qui ne justifiait pas exercer réellement une activité professionnelle en Tunisie, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'en estimant que la demande de M. Y... comportait un risque de détournement de l'objet du visa, l'autorité consulaire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farhat X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.