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12/12/2001 | FRANCE | N°223732

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 223732


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant appartement B 33, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de

Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant appartement B 33, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 mars 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, dont l'épouse est de nationalité française, s'est rendu coupable, en 1997 et 1998, de vols et de tentatives de vol, ainsi que de tentative d'offre illicite de stupéfiants, de port d'arme prohibé, de dégradation de biens publics et de falsification de document administratif ; qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour les infractions de vol et tentative de vol ; qu'en estimant que, compte tenu de leur caractère récent et répétitif, ces faits étaient de nature à justifier le refus de l'acquisition de la nationalité française pour indignité, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223732
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 06 mars 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 223732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223732.20011212
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