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12/12/2001 | FRANCE | N°225504

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 12 décembre 2001, 225504


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 6 août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circula

tion, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de l...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du consul général de France à Alger en date du 6 août 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ensemble les textes qui l'ont précisé et modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son épouse de nationalité française, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce qu'un très bref délai s'était écoulé entre la première rencontre des futurs époux et leur mariage, sur ce que les conjoints n'exprimaient pas une intention de mener une vie commune et sur ce qu'ainsi, le mariage avait été conclu dans le seul but de permettre la régularisation du séjour de l'intéressé sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 225504
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 225504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Imbert-Quaretta
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225504.20011212
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