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12/12/2001 | FRANCE | N°233396

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 233396


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 27 septembre 2001, présentés par M. Hamady X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2001 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mai et 27 septembre 2001, présentés par M. Hamady X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2001 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2000, de la décision du 27 novembre 2000 du préfet du Bas-Rhin lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que ses années d'études ont été validées de telle sorte qu'il a pu être inscrit en première année de "master", formation de niveau "bac + 3", pour l'année universitaire 2000-2001, et qu'il a beaucoup investi, personnellement et financièrement, dans ses études, qu'il entend achever pour remplir son engagement vis-à-vis de l'Etat sénégalais dont il est boursier, il ressort des pièces du dossier qu'il a poursuivi deux cycles complets successifs de deux années d'études, en génie mécanique et productique puis en chimie, sans jamais obtenir le diplôme sanctionnant chacune de ces formations ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'à cet égard, M. X... ne saurait utilement se prévaloir devant le juge d'appel de sa réussite à l'examen sanctionnant la fin de sa première année de " master " dans un établissement privé qui, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à l'acte attaqué, est dépourvue d'incidence sur la légalité de celui-ci, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2001 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamady X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2001, n° 233396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233396
Numéro NOR : CETATEXT000008111743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-12;233396 ?
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