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12/12/2001 | FRANCE | N°233461

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 233461


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2001, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Adama X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux con...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 2001, présentée par M. Moussa Y..., demeurant chez M. Adama X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 1999, de la décision du 13 octobre 1999 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., en relevant que l'intéressé s'est maintenu plus d'un mois après la notification le 20 octobre 1999 du refus de titre de séjour, et en visant le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; qu'indépendamment même de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois que M. Y... n'établit pas, notamment en ce qui concerne les années 1994 à 1998, qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il résidait habituellement en France depuis dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait ni rejeter sa demande de titre de séjour ni prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis" ; que M. Y... soutient que le refus du titre de séjour qui lui a été opposé était entaché d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour ;
Considérant toutefois qu'à la date à laquelle M. Y... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 3 février 2000, la décision du 13 octobre 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ; qu'en outre, et en tout état de cause, dès lors qu'il n'établit pas qu'il se trouvait dans un des cas mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance précitée à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est sans incidence sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1999
Arrêté du 25 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 12 déc. 2001, n° 233461
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 12/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233461
Numéro NOR : CETATEXT000008111777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-12;233461 ?
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