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12/12/2001 | FRANCE | N°233507

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 233507


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ..., Cité Gély 13, entrée 24, lot 240, à Montpellier (34070) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2001, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Mohamed X..., ..., Cité Gély 13, entrée 24, lot 240, à Montpellier (34070) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 F par jour de retard, à compter de la 24e heure suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 octobre 2000, de la décision du 27 octobre 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
Considérant que M. Y... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui à refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que ladite décision mentionne que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis au moins 10 ans, qu'il n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour et qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il en résulte que le préfet s'est bien livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé et que sa décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (.) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus" ; qu'indépendamment même de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que M. Y... n'établit pas, notamment en ce qui concerne les années 1994 à 1999, qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, il résidait habituellement en France depuis dix ans ;
Considérant qu'en second lieu, si M. Y... fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France et que ses parents sont décédés au Maroc, où il n'a plus d'attaches, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance précitée : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis" ; que M. Y... soutient que le refus du titre de séjour qui lui a été opposé était entaché d'illégalité, faute pour le préfet d'avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour ;
Considérant toutefois que, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé se trouvait dans un des cas mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ouvrant de plein droit le bénéfice à la délivrance d'un titre de séjour à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, pour les motifs précédemment mentionnés, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233507
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 233507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233507.20011212
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