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12/12/2001 | FRANCE | N°233641

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 233641


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2001, l'ordonnance en date du 30 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Ebenge X... ;
Vu la demande présentée le 29 mars 2001 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. Ebenge X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'ar...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 2001, l'ordonnance en date du 30 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Ebenge X... ;
Vu la demande présentée le 29 mars 2001 au tribunal administratif de Paris, présentée par M. Ebenge X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger intéressé dispose d'un délai de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au tribunal administratif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ces mêmes dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé leur adoption, que le délai de sept jours qu'elles instituent, bien qu'il s'agisse d'un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc ;
Considérant, en troisième lieu, que les requêtes dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière ne sont pas recevables du seul fait qu'elles ont été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... doit être réputé avoir reçu notification de l'arrêté du 8 novembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière, en l'absence de mention claire sur l'avis de réception du pli recommandé de la date de distribution, non pas le 15 novembre 2000, date de présentation de ce pli à son domicile, mais à la date du retrait du pli au bureau de poste dans le délai de quinze jours mentionné sur l'avis de réception, laquelle date ne saurait, eu égard au cachet de renvoi de cet avis, être postérieure au 28 novembre 2000 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, bien que remise aux services postaux le 4 décembre 2000, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le mercredi 6 décembre, soit, dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressé, le lendemain de l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance que le pli ait été adressé à l'ancienne adresse de l'intéressé alors qu'il avait informé la préfecture de son changement d'adresse est sans influence sur la computation du délai de recours à partir du moment où, comme il vient d'être dit, le délai a couru non pas de la date de l'avis de passage des services postaux à l'ancienne adresse de l'intéressé mais de la date où le pli, déposé à la poste, lui à été remis en mains propres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ebenge X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233641
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 novembre 2000 art. 22 bis
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 233641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233641.20011212
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