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12/12/2001 | FRANCE | N°234305

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 234305


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 31 juillet 2001, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai et 31 juillet 2001, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2000, de la décision du 28 avril 2000 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que toute sa famille est française et qu'il est père d'une enfant française qu'il a reconnue, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et n'est pas titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, qu'il ne subvient pas à ses besoins et qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis, 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que si, d'autre part, M. X... soutient résider en France depuis 32 ans et n'avoir plus aucun lien avec le Maroc où il ne souhaite pas retourner, il n'établit pas la continuité de ce séjour et ne justifie pas remplir les conditions prévues au 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; qu'il est au contraire établi par des pièces du dossier qu'il a quitté la France de juin 1990 à août 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234305
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 234305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234305.20011212
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