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12/12/2001 | FRANCE | N°234384

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 234384


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2001, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2001 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2001, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2001 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement faire valoir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qu'il n'a pu retirer un formulaire de demande d'asile à la préfecture de la Gironde, que sa demande d'asile a été rédigée par un agent de la préfecture sans qu'il lui soit possible de la corriger et qu'elle a été adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides accompagnée d'une attestation spéciale précisant à tort, selon lui, qu'elle n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente, dès lors que l'intéressé, qui n'a d'ailleurs demandé l'asile que six mois après son entrée en France, a apposé sa signature sur ladite demande et qu'il appartenait au préfet d'en assortir la transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'indication des motifs de sa décision de refus de titre de séjour ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est marié à une française, que son épouse a quatre enfants et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que son mariage a été prononcé trois jours avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'il sera possible à cette dernière de présenter une demande de regroupement familial ; qu'il ne soutient pas exercer l'autorité parentale à l'égard des quatre enfants de sa femme ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2001 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234384
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 avril 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 234384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234384.20011212
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