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12/12/2001 | FRANCE | N°234862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 12 décembre 2001, 234862


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par M. Djonke X..., demeurant chez M. Macire X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par M. Djonke X..., demeurant chez M. Macire X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 2000, de la décision du 14 avril 2000 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier produit devant le Conseil d'Etat, qui sont constituées uniquement par des attestations, que la continuité de la présence de M.SISSOKO sur le territoire français, depuis plus de dix ans, soit établie ; qu'il n'est donc pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le préfet de police, qui ainsi n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté attaqué, n'était par conséquent pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et, dès lors, n'a pas davantage entaché cette décision d'un vice de procédure ;
Sur les autres moyens :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il travaille en France depuis plus de 10 ans, y a de la famille proche et des amis et y est parfaitement inséré, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant à nouveau que M. X... n'établit pas pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour ; qu'il ne peut par suite se prévaloir d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 août 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djonke X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234862
Date de la décision : 12/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2001, n° 234862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234862.20011212
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