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14/12/2001 | FRANCE | N°203640

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 décembre 2001, 203640


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant B.P. 27 à Six-Fours (83180) Cédex ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 98-880 du 21 octobre 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications attribuant les fréquences nationales pour les appareils électriques de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande de fréquences 2 454-2 483,5 Mhz et la décision n° 98-881 du 21 octobre 1998 de la même autorité fixant les

conditions d'utilisation de ces appareils ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant B.P. 27 à Six-Fours (83180) Cédex ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 98-880 du 21 octobre 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications attribuant les fréquences nationales pour les appareils électriques de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande de fréquences 2 454-2 483,5 Mhz et la décision n° 98-881 du 21 octobre 1998 de la même autorité fixant les conditions d'utilisation de ces appareils ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des Postes et Télécommunications ;
Vu la norme 300440 de l'Institut européen des normes en matière de télécommunications (European Telecommunication Standard Institute) ;
Vu la directive n° 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 1998 homologuant la décision n° 98-881 du 21 octobre 1998 de l'Autorité de régulation des télécommunications fixant les conditions d'utilisation des appareils électriques de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques et fonctionnant dans la bande de fréquences 2 454-2 483,5 Mhz ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications : " ... Sont établis librement : ... 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ..." ; qu'aux termes de l'article L. 36-7 du même code, l'Autorité de régulation des télécommunications " ... 6° attribue aux opérateurs et aux utilisateurs ( ...) les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité ..." ; qu'aux termes de l'article L. 36-6 du même code, l'Autorité de régulation des télécommunications "précise les règles concernant ... 4° les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3" ;
Considérant que, par les décisions n° 98-880 et n° 98-881 du 21 octobre 1998, qui constituent les décisions attaquées, l'Autorité de régulation des télécommunications a respectivement attribué la bande de fréquence 2 454-2 483,5 Mhz aux appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo radioélectriques et fixé les conditions d'utilisation de ces appareils, en prévoyant notamment qu'ils ne pourraient être utilisés qu'à l'intérieur de bâtiments ;
Sur les moyens tirés de la violation de dispositions élaborées au plan international :
Considérant que, si M. X... soutient que les décisions attaquées violent la norme 300 440 de l'Institut européen des normes en matière de télécommunications, désigné sous le sigle ETSI, dans la mesure où elles fixent pour les appareils susmentionnés une bande de fréquences et des conditions d'utilisation plus restrictives que celles prévues par ladite norme, il ressort des pièces du dossier que la norme ETSI 300-440, qui n'a d'ailleurs pas de caractère obligatoire, définit les méthodes d'essai applicables aux équipements électriques destinés à être utilisés dans la bande de fréquences 1-25 Ghz, mais n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer une bande de fréquences ou des conditions d'utilisation aux appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo-électriques ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement en invoquer la violation à l'encontre des décisions qu'il attaque ;
Considérant que, la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date à laquelle il a été pris, M. X... ne peut utilement se fonder sur les dispositions de la directive n° 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, intervenue postérieurement aux décisions attaquées, pour contester la légalité de ces dernières ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant la bande de fréquence d'utilisation des appareils électriques de faible portée destinés à des liaisons vidéo-électriques à 2 454-2 483,5 Mhz et en prévoyant que ces appareils ne pourraient être utilisés qu'à l'intérieur des bâtiments, l'autorité administrative ait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si M. X... soutient que les décisions attaquées créent des discriminations avec les appareils de faible portée destinés à des liaisons vidéo-électriques commercialisés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud X..., à l'Autorité de régulation des télécommunications, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 203640
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

CE Directive 1999-5 du 09 mars 1999 Parlement Européen et Conseil
Code des postes et télécommunications L33-3, L36-7, L36-6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 203640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:203640.20011214
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