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14/12/2001 | FRANCE | N°204428

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 décembre 2001, 204428


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande tendant d'une part à obtenir une nouvelle appréciation de ses droits à majoration de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'information erronée qui lui a été donnée en ce qui concerne son droit au bénéfice de la majora

tion de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande tendant d'une part à obtenir une nouvelle appréciation de ses droits à majoration de l'indemnité pour charges militaires, d'autre part à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'information erronée qui lui a été donnée en ce qui concerne son droit au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du ministre de la défense du 30 novembre 1998, en tant d'une part qu'elle a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires, en tant d'autre part qu'elle a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait d'informations sur son droit à bénéficier de la majoration précitée qui se sont révélées erronées ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice subi :
Considérant que par la lettre enregistrée le 24 février 2001, M. X... déclare "renoncer à ses conclusions de plein contentieux" ; qu'il s'est ainsi désisté de ses conclusions autres que celles tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision lui refusant le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de faire bénéficier M. X... de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le décret du 13 octobre 1959 susvisé institue une "indemnité pour charges militaires" attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office ; qu'aux termes de l'article 5 bis de ce décret "les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune de leur mutation prononcée d'office ... d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires : ... si leur famille réside effectivement avec eux ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X... était séparé de son épouse en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue le 20 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Créteil, devenue définitive ; que si, dans cette situation, les deux enfants issus du mariage continuaient à relever de l'autorité parentale des deux parents, toutefois l'ordonnance, telle que modifiée le 26 juin 1996, avait confié leur garde à leur mère ; que dès lors que la famille de M. X... ne résidait pas avec lui au sens de l'article 5 bis précité du décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de refuser à celui-ci le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter de son affectation sur le territoire métropolitain ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1998 en tant qu'elle sollicite le réexamen de sa demande tendant à bénéficier de ladite majoration ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du 30 novembre 1998 en tant qu'elle rejette sa demande d'indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 204428
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 204428
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204428.20011214
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