La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2001 | FRANCE | N°215594

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 décembre 2001, 215594


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1999 et 25 avril 2000, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet

1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 1999 et 25 avril 2000, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er juillet 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste, qualifié en santé publique et de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation d'un règlement relatif à la qualification des médecins ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le Conseil national de l'Ordre des médecins :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 4 février 1995, "Les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique ou de médecine du travail et les médecins qui peuvent justifier de compétences en médecine du travail ou en santé publique peuvent solliciter, avant le 1er janvier 1998, leur inscription au tableau comme spécialistes. (.) Ces inscriptions sont accordées après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'Ordre des médecins" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par arrêté du 4 septembre 1970 "est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières (.)" ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant d'une part, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins a rappelé l'intégralité de la formation du requérant ainsi que ses principales activités en tant que médecinûconseil puis médecinûconseil chef de service depuis 1981, date de son entrée dans le service médical de l'assurance maladie ; que cette décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure instituée par l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement de qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins a été respectée, notamment celle relative à l'audition du requérant par les commissions nationales de première instance et d'appel ; qu'aucune disposition de ce texte ni aucun principe général n'interdit au Conseil national de l'Ordre des médecins de constituer en son sein une "commission chargée d'examiner les dossiers" avant que luiûmême ne délibère et statue ; que cette "commission" interne au Conseil national n'était pas tenue de l'entendre ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, le droit de faire état d'une qualification comme médecin spécialiste ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que si dans la rédaction de sa décision le Conseil national de l'Ordre des médecins a commis une erreur de date, quant à la nomination du requérant en tant que médecin-conseil chef du service de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et s'il a omis de mentionner sa mutation en 1997 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inexactitudes matérielles aient eu une incidence sur l'appréciation qu'elle a faite des connaissances dont il justifiait ;
Considérant que si les fonctions de médecin-conseil près la caisse primaire d'assurance maladie exercées par le requérant l'ont conduit à participer à la mise en place de certaines actions relevant du domaine de la santé publique, notamment en matière de programmation et d'évaluation de l'offre de soin et de politique de prévention, celles-ci, qui n'ont pas été accompagnées de formations spécifiques en santé publique, ont été considérées comme insuffisantes par le Conseil national de l'Ordre des médecins en comparaison du caractère varié et étendu des connaissances et de l'expérience requises en cette discipline ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins aurait entaché d'erreur manifeste cette appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 215594
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 215594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215594.20011214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award