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14/12/2001 | FRANCE | N°215620

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 décembre 2001, 215620


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1999 et 25 avril 2000 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 octobre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins

a annulé la décision de la section des assurances socia...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1999 et 25 avril 2000 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 26 octobre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire en date du 16 mars 1998 et rejeté la plainte formée contre M. X... conjointement par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et du MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section du conseil régional de discipline des médecins ou des chirurgiens-dentistes ( ...) dite section des assurances sociales du conseil régional de discipline ( ...) et, en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ( ...) dite section des assurances sociales du Conseil national ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code : "I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité./ II. Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêts de travail et d'application de la tarification des actes et autres prescriptions. ( ...)/ IV. Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article R. 315-1 du même code : "Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, ( ...) ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 ( ...) sont mises en oeuvre" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 315-1-2 du même code : "A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical" ;

Considérant que si le service du contrôle médical, à l'issue du contrôle de l'activité d'un professionnel de santé effectué dans les conditions fixées par le IV de l'article L. 315-1, doit en application de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, informer le praticien poursuivi de ses conclusions et, au cas où a été constaté le non-respect des règles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, en aviser la caisse primaire d'assurance maladie, qui notifie alors les griefs retenus au praticien en cause, ces dispositions n'impliquent pas que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins effectuée sur le fondement de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale même si elle intervient à la suite de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée sur le fondement du IV de l'article L. 315-1 doive être précédée de la notification des griefs prévue à l'article R. 315-1-2, le respect des droits de la défense étant alors assuré par l'application des règles de la procédure juridictionnelle ; que, dès lors, en affirmant, après avoir relevé que ni le service du contrôle médical ni la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE n'avaient notifié au Dr X... les résultats de l'analyse du service du contrôle médical et les griefs retenus à son encontre, que la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de la Loire était intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 26 octobre 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE, au MEDECIN-CONSEIL CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L'ECHELON LOCAL DE LA ROCHE-SUR-YON, à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 215620
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L145-1, L315-1, R315-1, R315-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 215620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215620.20011214
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