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14/12/2001 | FRANCE | N°220216

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 décembre 2001, 220216


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 18 août et 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Emile Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir réformé le jugement du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Lille et porté à 28 879,56 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du concours de la force publiqu

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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 18 août et 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Emile Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 24 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, après avoir réformé le jugement du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Lille et porté à 28 879,56 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion des occupants sans titre de sa propriété, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) ordonne la capitalisation des intérêts à la date d'introduction de la requête ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre Emile Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a limité à 28 879,56 F la somme que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du concours de la force publique nécessaire pour procéder à l'expulsion de M. et Mme X..., occupants sans titre de sa propriété sise dans la commune de Millam (Nord) ;
Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits que, constatant que le rapport d'expertise soumis aux juges du fond n'établissait pas que les terres agricoles dont les époux X... avaient assuré l'exploitation, avaient subi une perte de valeur vénale du fait d'un mauvais entretien, la Cour a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'indemnisation de cette perte de valeur ;
Considérant que la cour administrative d'appel, qui n'a fait droit aux conclusions de l'appel formé par M. Y... contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juin 1993, qu'en tant que celles-ci tendaient à ce que la somme que l'Etat a été, par ce jugement, condamné à lui payer fût augmentée de la somme de 6 229,56 F correspondant à une taxe de drainage qu'il a dû acquitter, a pu, légalement, regarder M. Y... comme étant devant elle et pour l'essentiel, la partie perdante, au sens de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, dès lors, elle n'a commis aucune erreur de droit en estimant qu'il y avait lieu, par application des dispositions de cet article, de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, pour écarter la demande de M. Y... tendant à l'indemnisation de la perte de chance de faire indemniser les désordres causés à sa propriété résultant de l'état de sécheresse des années 1989 à 1992 dans la commune de Millam, déclaré catastrophe naturelle par un arrêté interministériel du 7 février 1993, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le fait que le préjudice allégué résultait, d'une part, de désordres liés à l'état de sécheresse et non du comportement des époux X..., maintenus irrégulièrement dans les lieux, d'autre part, de ce que M. Y... aurait été empêché de faire à son assureur une déclaration en temps utile en vue d'une indemnisation ; que si les désordres dont la réparation était recherchée résultaient, en effet, de l'état de sécheresse connu par la commune de Millam entre 1989 et 1992 et n'étaient pas imputables au maintien dans les lieux des époux X..., il ressort des termes mêmes de l'arrêt que M. Y... n'a pas été en mesure, en raison de l'impossibilité matérielle dans laquelle il s'est trouvé lorsque l'état de sécheresse a été reconnu, d'accéder à son exploitation, de constater les désordres et de les déclarer dans le délai de dix jours prévu par l'arrêté susmentionné ; qu'en estimant, dans ces conditions, que le préjudice allégué ne présentait pas un lien direct avec le refus de concours de la force publique, la cour a commis une erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'indemnisation de la perte de chance de faire indemniser les désordres causés à sa propriété résultant de l'état de sécheresse dans la commune de Millam ;
Considérant que, pour écarter la demande de M.STERCKEMAN tendant à ce qu'il soit tenu compte dans l'évaluation de son préjudice des taxes foncières qu'il a supportées au cours de l'année 1993, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il n'était pas établi, en l'absence d'un bail, que ces charges pouvaient être répercutées sur son locataire ; que toutefois, dès lors que l'impossibilité de conclure un bail avec un autre preneur résultait de ce que le requérant ne pouvait disposer de son bien illégalement occupé, la cour n'a pas, sur ce point, légalement justifié son arrêt ; qu'il y a lieu d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'indemnisation du versement de taxes foncières pendant l'année 1993 ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... demandait que soient mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 8 275,57 F ; que la cour n'a pas statué sur ces conclusions ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai doit, par suite, être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions susanalysées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat "s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, ... peut ... régler l'affaire au fond, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a supporté au cours de l'année 1993 des taxes foncières d'un montant de 12 553 F dont une fraction aurait pu être acquittée par un éventuel locataire ; qu'il est, par suite, fondé à demander que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser soit majorée d'un montant égal au cinquième de la somme de 12 553 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice né de la perte de chance de faire indemniser les désordres causés à la propriété de M. Y... du fait de la sécheresse en le fixant à la somme de 50 000 F ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant non contesté de 8 275,57 F ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 25 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 14 mai 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'indemnisation de la perte de chance de faire indemniser les désordres causés à sa propriété résultant de la sécheresse et du versement de taxes foncières pendant l'année 1993, et en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce que les frais d'expertise d'un montant de 8 275,57 F soient mis à la charge de l'Etat.
Article 2 : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 14 mai 1996 est majorée de la somme de 52 510,60 F.
Article 3 : Les frais d'expertise chiffrés à la somme de 8 275,57 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Emile Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 220216
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE


Références :

Arrêté interministériel du 07 février 1993
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 220216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220216.20011214
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