Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 29 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Henri X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité syrienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1998 par lequel le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi, et en tout état de cause, dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 février 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside sur le territoire français depuis de nombreuses années ; qu'il est proche de sa soeur et de ses deux frères, qui résident en France et ont la nationalité française ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, cet arrêté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, à M. Henri X... et au ministre de l'intérieur.