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14/12/2001 | FRANCE | N°220446

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 décembre 2001, 220446


Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Grégoire X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 2000, présentée par M. Grégoire X... et tendant à l'annulation 1°) de la décision du 10 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense l

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Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Grégoire X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 2000, présentée par M. Grégoire X... et tendant à l'annulation 1°) de la décision du 10 septembre 1999 par laquelle le ministre de la défense l'a rendu débiteur à l'égard du Trésor public, à la suite de sa démission, des frais supportés par l'Etat pour sa scolarité à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, 2°) de la décision du 6 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de ladite dette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut des militaires ;
Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière, modifié par le décret n° 79-1097 du 12 décembre 1979 relatif au remboursement des frais de scolarité des élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 10 septembre 1999, le ministre de la défense a, d'une part, accepté la demande de démission présentée par M. X..., sous-lieutenant de l'armée de terre, à l'issue de sa scolarité à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, d'autre part, mis à sa charge le remboursement des frais supportés par l'Etat pour sa formation ; que, par une décision du 6 mars 2000, il a rejeté le recours gracieux en date du 6 janvier 2000, par lequel M. X... contestait cette dette et en demandait la remise ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision imposant au requérant le remboursement des frais de formation :
Considérant que la décision du 10 septembre 1999 a été notifiée à l'intéressé le 24 septembre 1999 avec l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le recours gracieux contre cette décision, qui a été présenté par M. X... le 6 janvier 2000, l'a été à une date postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 10 septembre 1999 ; que dès lors, les conclusions de la requête relatives à la décision mettant à la charge de M. X... les frais supportés pour sa formation à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr sont tardives, et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse de la dette de M. X... :
Considérant que l'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration ; qu'ainsi la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la décision du 6 mars 2000 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire bénéficier M. X... d'une remise gracieuse de la dette mise à sa charge au titre des frais assumés par l'Etat pour sa scolarité à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X... ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégoire X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220446
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - ELEVES OFFICIERS ET ELEVES DES ECOLES MILITAIRES PREPARATOIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 220446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220446.20011214
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