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14/12/2001 | FRANCE | N°220527

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 décembre 2001, 220527


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant chez Mme Christine X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., demeurant chez Mme Christine X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2000 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 février 1998, de la décision du 18 février 1998 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ainsi que l'a estimé à bon droit le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 18 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, M. Y... résidait en France de manière continue depuis 1989 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit maritalement depuis le mois de septembre 1998 avec une française qu'il a l'intention d'épouser, que son frère réside en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 24 avril 1997 du tribunal de grande instance de Pontoise, un divorce a été prononcé à ses torts exclusifs en raison de la violence exercée à l'égard de son épouse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; que si M. Y... soutient que l'absence de décision fixant le pays vers lequel il devait être reconduit constitue une méconnaissance des stipulations précitées, aucune disposition ni aucun principe n'exigent que l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière fixe lui-même le pays de destination ; que, d'ailleurs, en l'espèce, l'arrêté attaqué précisait que M. Y... serait reconduit à destination de pays dont il a la nationalité ; que M. Y... n'est ainsi pas fondé à soutenir, alors au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour au Maroc, qu'il aurait été privé d'un recours effectif contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220527
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 février 1998
Arrêté du 10 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 220527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220527.20011214
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