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14/12/2001 | FRANCE | N°220735

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 14 décembre 2001, 220735


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bénédict X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande datée du 15 novembre 1999 tendant à ce que soit reconsidéré le montant de la solde et des indemnités qu'il a perçues au titre de la période du 20 juillet 1996 au 12 juillet 1999 au cours de laquelle il a été affecté en qualité d'officier de liaison interarmées auprès de l'état-major de la défense it

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2°) d'ordonner le versement à son profit du montant de la r...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bénédict X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande datée du 15 novembre 1999 tendant à ce que soit reconsidéré le montant de la solde et des indemnités qu'il a perçues au titre de la période du 20 juillet 1996 au 12 juillet 1999 au cours de laquelle il a été affecté en qualité d'officier de liaison interarmées auprès de l'état-major de la défense italien à Rome ;
2°) d'ordonner le versement à son profit du montant de la régularisation de l'indemnité de résidence à l'étranger à laquelle il avait droit, avec les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 17 novembre 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissement publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 : "Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement les éléments suivants : 1° Rémunération principale : Le traitement / L'indemnité de résidence (.)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du même décret : "Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre intéressé et du ministre des affaires étrangères classent les personnels dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent" ; et qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 modifié relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence : A/ Personnels affectés dans les postes d'attachés de défense, y compris ceux des services des attachés d'armement, et personnels affectés à la délégation française auprès du conseil de l'Atlantique Nord./ Groupe 4. Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspond. (.) B/ Autres personnels militaires . (.) Groupe 9. Colonel et personnel militaire de rang correspondant. (.)" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, qui s'est substitué à compter du 1er janvier 1998 au décret précité du 28 mars 1967 : "Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : 1° au titre de la rémunération principale : - la solde de base ; - l'indemnité de résidence (.)" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 5 du même décret : "Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires visés par le présent décret dans les groupes d'indemnités de résidence prévus à l'alinéa précédent." et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour l'application des dispositions du décret du 1er octobre 1997 précité : "Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit : a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjointsà sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ; b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêtéà sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté " ; enfin, en ce qui concerne l'annexe, que les colonels y figurent au groupe 4 du tableau n° 1 et au groupe 9 du tableau n° 2 ;
Considérant que, par un ordre de service du 23 mai 1996, M. X..., colonel de l'armée de terre, a été désigné en qualité d'officier de liaison interarmées auprès de l'état-major de la défense italien à Rome pour compter du 20 juillet 1996 et qu'il a exercé ces fonctions jusqu'au 12 juillet 1999 ; que dans ces fonctions, il a bénéficié de l'indemnité de résidence au taux prévu pour son grade et compte tenu d'un classement dans la catégorie des personnels autres que les attachés de défense et assimilés en vertu des dispositions précitées ; qu'il demande l'annulation de la décision qui a refusé, pour le calcul de son indemnité de résidence, de le classer dans les groupes comprenant les attachés de défense et assimilés prévus par les arrêtés successifs du 29 avril 1968 et du 1er octobre 1997 pris pour l'application des décrets précités du 28 mars 1967 et du 1er octobre 1997 ;
Considérant, en premier lieu, que l'affectation de M. X... comme officier de liaison interarmées auprès de l'état-major de la défense italienne à Rome a été prononcée par un ordre de service du ministre de la défense en date du 23 mai 1996 qui prévoit que les émoluments de cet officier seront calculés, pendant la durée de son séjour à l'étranger, par application des dispositions des décrets du 28 mars 1967 et du 19 avril 1968 ; que, pour contester le montant de la rémunération qui lui a été versée durant ce séjour, M. X... ne peut utilement se prévaloir d'irrégularités qui affecteraient, selon lui, l'arrangement technique passé le 21 décembre 1994 entre les chefs d'état-major français et italien qui a prévu le principe de l'affectation d'un officier de liaison français à l'état major italien et d'un officier de liaison italien à l'état-major français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il doit être regardé comme ayant exercé ses fonctions en qualité d'adjoint à l'attaché de défense au sein de la mission militaire française auprès du gouvernement italien, il ressort toutefois des pièces versées au dossier, d'une part qu'il a exercé ses fonctions à Rome en qualité d'officier de liaison interarmées, c'est-à-dire au sein de l'état-major italien de la défense en favorisant la coordination entre cet état-major et l'état-major des armées françaises, d'autre part, qu'il n'était pas placé sous l'autorité de l'attaché de défense français à Rome ; que si M. X... se prévaut, pour bénéficier du traitement réservé aux attachés de défense et attachés de défense adjoints, de ce qu'il aurait bénéficié de certaines facilités de la part de la mission militaire française en Italie dirigée par l'attaché de défense français, cette circonstance n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant été placé, en réalité, auprès de l'attaché de défense français au sein de la mission militaire française à Rome ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qui a refusé de le classer, pour le bénéfice de l'indemnité de résidence au titre de son séjour à Rome, dans le groupe des attachés de défense et assimilés ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bénédict X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968 art. 11
Arrêté du 01 octobre 1997 art. 3
Code de justice administrative L761-1
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 2, art. 5
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 5
Décret 97-900 du 01 octobre 1997 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2001, n° 220735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 14/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220735
Numéro NOR : CETATEXT000008033821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-14;220735 ?
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