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14/12/2001 | FRANCE | N°221457

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 décembre 2001, 221457


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. François X... ; l'ASSOCIATION FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. François X... ; l'ASSOCIATION FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié, notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. ( ...)" ; qu'aux termes des cinquième à septième alinéas du même article : "Dans les disciplines relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux / Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent./ Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté" ;
Considérant que si le premier alinéa de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, implique qu'une fédération sportive nationale délégataire se conforme aux "règles techniques propres à sa discipline", une telle prescription est sans portée lorsque le ministre chargé des sports est appelé à déterminer, sur le fondement du septième alinéa du même article, la composition "des commissions spécialisées des dans et grades équivalents" ; qu'il suit de là que l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 17 de la loi pour contester la légalité de l'arrêté en date du 27 janvier 2000 par lequel le ministre de la jeunesse et des sports a fixé la composition de la commission spécialisée de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ; que, dès lors, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FORMATION FEDERALE DE TAEKWONDO et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 221457
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS.


Références :

Arrêté du 27 janvier 2000
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 99-493 du 15 juin 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 221457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221457.20011214
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