La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2001 | FRANCE | N°221474

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 décembre 2001, 221474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, M. Pierre X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la comm

ission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, M. Pierre X... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2000 du ministre de la jeunesse et des sports fixant la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse et des sports ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 relative à l'organisation des activités physiques et sportives, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux : "Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. ( ...)" ; qu'aux termes des cinquième, sixième et septième alinéas du même article : "Dans les disciplines relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques, et le cas échéant, les performances en compétition, s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux./ Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la liste des fédérations mentionnées à l'alinéa précédent./ Les commissions spécialisées des dans et grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports après consultation des fédérations concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans et grades au ministre chargé des sports, qui les approuve par arrêté" ;
Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté, en date du 27 janvier 2000, par lequel le ministre de la jeunesse et des sports, en application du septième alinéa de l'article 17 précité, a fixé la composition de la commission spécialisée de la Fédération française de judo-jujitsu et disciplines associées, titulaire de la délégation mentionnée au premier alinéa du même article ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du septième alinéa précité de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 1999, alors en vigueur, dont il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution, que le ministre de la jeunesse et des sports avait compétence pour fixer, ainsi qu'il l'a fait, la composition de la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la Fédération française de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris par une autorité compétente ;

Considérant qu'en fixant à cinq le nombre des représentants des enseignants de judo-jujitsu, kendo et disciplines associées, le ministre de la jeunesse et des sports n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ni commis une erreur manifeste d'appréciation, ni porté atteinte à la liberté d'enseignement ou aux autres libertés publiques ;
Considérant qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 221474
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS.


Références :

Arrêté du 27 janvier 2000 art. 17
Code de justice administrative L761-1
Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 99-493 du 15 juin 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 221474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221474.20011214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award