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14/12/2001 | FRANCE | N°225949

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 décembre 2001, 225949


Vu 1°/, sous le n° 225949, la requête enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu 2°/, sous le n° 226281, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, l'ordonnance en date du 18 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris tr

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Vu 1°/, sous le n° 225949, la requête enregistrée le 11 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu 2°/, sous le n° 226281, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 2000, l'ordonnance en date du 18 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marc A... ;
Vu la demande, enregistrée le 16 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Jean-Marc A..., demeurant ... et tendant à l'annulation des articles 3, 5 et 7 de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu 3°/, sous le n° 227286, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000, présentée par M. Jean C..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateurs des services d'amateur ;
Vu 4°/, sous le n° 227744, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2000, présentée par M. Martial Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateurs des services d'amateur ;
Vu 5°/, sous le n° 227833, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 2000, présentée par la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, représentée par M. Bernard Sirieux, domicilié au siège de l'association ... ; la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateurs des services d'amateur ;

Vu 6°/, sous le n° 227925, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par M. Alain F..., demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu 7°/, sous le n° 227926, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 2000, présentée par M. Irénée D..., demeurant ... à L'Hay-les-Roses (94240) ; M. D... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateurs des services d'amateur ;
Vu 8°/, sous le n° 227941, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2000, présentée par M. Alain B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateurs des services d'amateur ;
Vu 9°/, sous le n°227978, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2000, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... à La Ferté Saint-Aubin (45240) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu 10°/, sous le n° 227986, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2000, présentée par M. Vincent Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 225949, 226281, 227286, 227744, 227833, 227925, 227926, 227941, 227978 et 227986 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant que si, en vertu des dispositions du 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques des services d'amateur, qui n'utilisent pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur, sont établies librement, l'article L. 90 du même code confère au ministre chargé des télécommunications compétence pour déterminer les catégories d'installation radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ; qu'un arrêté du 5 août 1992 du ministre des postes et télécommunications, pris pour l'application de cet article, a rendu obligatoire la possession d'un certificat d'opérateur pour les installations de radioamateurs ; qu'ainsi, le secrétaire d'Etat à l'industrie était compétent pour fixer, par l'arrêté attaqué, les conditions d'obtention desdits certificats ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'a pas le caractère d'une décision individuelle, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant que les mentions des visas de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne porte pas, en tout état de cause, une atteinte excessive au droit des radioamateurs au respect de leur vie privée, au regard du but qu'il poursuit et ne méconnaît pas, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'arrêté attaqué a pour effet d'abroger l'arrêté du 1er décembre 1983 du ministre chargé des télécommunications fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateurs, remis en vigueur par l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie par la décision n° 197709 du 26 janvier 2000 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer la violation de l'arrêté du 1er décembre 1983 à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications n'impose pas et n'interdit pas l'instauration de classes de certificats de radioamateurs ; qu'ainsi, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué, en ce qu'elles créent trois classes de certificats dont la délivrance est subordonnée à la réussite à des épreuves de niveau de difficulté croissant et ouvrant droit, chacune, à l'utilisation de bandes de fréquence et de puissance d'émission distinctes, sont contraires à ce règlement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en subordonnant l'obtention du certificat d'opérateur de classe 1 à une épreuve de code morse au rythme de douze mots par minute, le secrétaire d'Etat à l'industrie ait entaché l'article 3 de l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que cet article, qui prévoit que les candidats justifiant d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les examens sous une forme adaptée à leur handicap, ne crée pas de différence injustifiée à l'égard des personnes souffrant de handicaps auditifs ou moteurs ;
Considérant que les certificats des groupes B et E délivrés en vertu de l'arrêté du 1er décembre 1983, ou certificats d'opérateur radiotélégraphiste radioamateur, ont été obtenus sous conditions de succès à une épreuve de code morse ; qu'en revanche, les certificats des groupes A et C, ou certificats d'opérateur radiotéléphoniste radioamateur, ont été obtenus sans subir une telle épreuve de code morse ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant que les titulaires des certificats des groupes B et E seraient intégrés à la classe 1, l'article 5 de l'arrêté attaqué créerait une discrimination injustifiée à l'encontre des titulaires des certificats des groupes A et C, qui ne peuvent bénéficier d'une telle intégration ;
Considérant que l'article 7 de l'arrêté attaqué prévoit que les titulaires de certificats de niveau A au sens de la recommandation T/R 61-02, obtenus dans un autre pays membre de la Conférence européenne des postes et télécommunications, sont considérés comme titulaires de certificats de classe 1 sur le territoire français ; que le moyen tiré de ce qu'une telle équivalence serait contraire au principe d'égalité n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que l'annexe II de l'arrêté attaqué prévoit que les personnes titulaires de certificats d'opérateur militaire et d'opérateur civil de radiotélégraphie seront exemptées de l'épreuve de code morse pour l'obtention de certificats de la classe 1 ; que les certificats d'opérateur militaire et d'opérateur civil de radiotélégraphie étant délivrés à l'issue d'examens comprenant une épreuve de code morse, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'annexe II comporteraient une différence de traitement injustifiée à l'encontre des titulaires de certificats délivrés en application de l'arrêté attaqué ; que, si les requérants soutiennent que des dispenses d'épreuves auraient dû être prévues pour d'autres catégories de personnes, telles que les titulaires de diplômes scientifiques, ils n'apportent pas de précisions suffisantes à l'appui de leur moyen pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie ;
Article 1er : La requête de M. E... et autres et de la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves E..., à M. Jean-Marc A..., à M. Jean C..., à M. Martial Z..., à la CONFEDERATION FRANCAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, à M. Alain F..., à M. Irénée D..., à M. Alain B..., à M. Pascal X..., à M. Vincent Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS


Références :

Arrêté du 01 décembre 1983 annexe II
Arrêté du 05 août 1992
Arrêté du 14 mai 1998
Arrêté du 21 septembre 2000 art. 2, art. 3, art. 5, art. 7, annexe II
Code des postes et télécommunications L33-3, L90
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2001, n° 225949
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 14/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225949
Numéro NOR : CETATEXT000008025112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-14;225949 ?
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