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14/12/2001 | FRANCE | N°228344

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 2001, 228344


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamal X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djamal X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivrée à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2000, de la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a retiré son autorisation provisoire de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 6°°du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que s'il est possible pour un étranger d'exciper de l'illégalité de la décision refusant le bénéfice de l'asile territorial au soutien d'une requête dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière faisant suite au refus de séjour lui-même fondé sur le refus d'asile territorial, c'est à la condition que la décision refusant le bénéfice de l'asile ne soit pas devenue définitive ;
Considérant que, par une décision du 3 février 1999 notifiée à l'intéressé le 1er mars suivant, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. X... le bénéfice de l'asile territorial ; que M. X... n'a introduit un recours gracieux contre cette décision que le 12 juillet 2000 ; que ce recours gracieux, faute d'avoir été présenté dans le délai de recours contentieux, n'a pu proroger ce délai ; qu'ainsi, la décision du 3 février 1999 était devenue définitive le 20 octobre 2000, date à laquelle M. X... a soulevé un moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la décision du 19 juillet 2000, notifiée le 24, par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux était également devenue définitive le 20 octobre 2000 faute d'avoir fait l'objet d'un recours administratif ou gracieux ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que la décision du 3 février 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que M. Le Breton, directeur de cabinet du PREFET DE POLICE et signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature aux fins de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière par arrêté du 4 septembre 2000 régulièrement publié ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision du 3 février 1999 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est devenue définitive ; que, par suite, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 3 février 1999 doivent être écartés ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite elle-même ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si M. X... soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté kabyle et de ses engagements politiques et associatifs, sa vie serait menacée en cas de retour en Algérie, il n'assortit pas ses affirmations de documents suffisamment probants pour établir qu'il serait personnellement menacé ; que, notamment, il n'établit pas que l'attentat dont il dit avoir été l'une des victimes en mars 1996 le visait personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. X... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 octobre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 15 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djamal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 228344
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 2000
Arrêté du 15 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 228344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228344.20011214
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