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14/12/2001 | FRANCE | N°228969

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 décembre 2001, 228969


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X..., exerçant au service de santé scolaire, boulevard Duportal à Toulouse (31066 Cedex) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septemb

re 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Françoise X..., exerçant au service de santé scolaire, boulevard Duportal à Toulouse (31066 Cedex) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, modifiée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, notamment son article 9 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 18 janvier 1991 applicable en l'espèce, les médecins titulaires d'un certificat d'études spéciales de santé publique et les médecins qui peuvent justifier de compétences en santé publique peuvent solliciter leur inscription au tableau comme spécialistes après avis des commissions de qualification prévus par l'arrêté du 4 septembre 1970 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été invitée à l'audience de la commission nationale d'appel de qualification en santé publique dans des conditions qui lui permettaient d'être entendue ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas été prise sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si le Conseil national de l'Ordre des médecins a mentionné dans les visas de sa décision en date du 5 octobre 2000 l'absence de Mme X... à la séance de la commission nationale d'appel de qualification qui a donné un avis sur sa demande, il n'a pas retenu cette absence au nombre des motifs fondant sa décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X..., de lui reconnaître la qualification de médecin spécialiste qualifié en santé publique aux motifs que sa formation continue dans ce domaine était insuffisante, que ses activités de médecin vacataire chargée de lutte contre les toxicomanies de 1987 à 1989 ne révélaient pas un rôle de planification, d'évaluation ou de coordination d'action en santé publique au niveau requis, et que son activité de médecin scolaire depuis 1981 ne pouvait représenter à elle seule l'exercice d'un médecin de santé publique, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Françoise X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre délégué à la santé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 2001, n° 228969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 14/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228969
Numéro NOR : CETATEXT000008113331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-14;228969 ?
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