Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 2001, l'ordonnance du 15 janvier 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour administrative d'appel par M. Paul-François B... ;
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. Paul-François B..., demeurant à Eccica-Suarella (20117) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation concluant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 septembre 2000 en vue de l'élection du conseiller général de Bastelica ;
2°) à l'annulation de l'élection de M. Frédéric X... et à la proclamation de son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, en l'absence de précisions fournies par M. B... lors du dépôt de sa protestation devant le tribunal administratif, relatives à la production de pièces justificatives des procurations contestées, le tribunal administratif n'était pas tenu de lui communiquer les entiers dossiers de celles-ci ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 75 du code électoral : "L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet" ; qu'il résulte de l'instruction que les procurations de Mme Blanche A... à Bastelica et de Mme Y... à Tolla ont été établies par Mme Z... qui était agréée, conformément aux prévisions de l'article R. 72 du code précité, par une ordonnance d'un juge d'instance à Ajaccio ; que ces procurations comportent le cachet de la police nationale et la signature de Mme Z... ; que la circonstance que la qualité de cette dernière ait été omise n'est pas de nature à les entacher d'irrégularité, dès lors que les mentions portées sont suffisantes pour permettre son identification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 septembre 2000 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bastelica ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. B... à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. Frédéric X... et au ministre de l'intérieur.