Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est ... ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la pêche sur la demande qu'il lui a adressée le 29 novembre 2000 tendant à obtenir le paiement de l'indemnité de 15 000 F que l'Etat a été condamné à lui verser au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 novembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait procéder au profit de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS au paiement d'une somme de 15 632,22 F correspondant à l'indemnité de 15 000 F, majorée des intérêts, que l'Etat a été condamné à lui verser au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 6 novembre 2000 ; qu'ainsi, la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS, qui a accepté le montant de la somme qui lui a été versée, a obtenu satisfaction ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.