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14/12/2001 | FRANCE | N°231297

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 décembre 2001, 231297


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Souad Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Souad Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 juillet 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 3 juillet 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle Z... fait valoir qu'elle vivrait en France depuis juin 1990, se serait occupée comme une mère de trois de ses cousins et aurait épousé religieusement en France, en janvier 1996, un ressortissant tunisien, il ressort des pièces du dossier que la réalité de la présence en France de Mlle Z... entre septembre 1990 et l'année 1997 n'est pas établie ; que ses cousins sont pris en charge par leur soeur qui en a la tutelle légale et qu'aucun document ne vient établir la réalité du concubinage avec M. X..., d'ailleurs en situation irrégulière à la date d'intervention de la mesure de reconduite, avant la fin de l'année 1997 ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, au caractère récent de son concubinage et au fait qu'il n'est pas établi que Mlle Z... serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention précitée pour annuler l'arrêté du 2 novembre 1999 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Z... devant le tribunal administratif ;
Sur les moyens dirigés contre la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que, par arrêté du 22 juin 1998 régulièrement publié, M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police de Paris, a reçu délégation de signature à effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
Considérant que les circulaires du ministre de l'intérieur des 24 juin 1997 et 10 août 1998 sont dépourvues de caractère réglementaire ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées ;
Considérant que si Mlle Z... invoque la méconnaissance du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui fait obstacle à la reconduite "de l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le départ pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ( ...)", il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement qu'elle suit en raison d'une brûlure qu'elle a subie alors qu'elle était âgée de 13 ans entre dans le champ des dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance que Mlle Z... se soit occupée de ses cousins et se soit mariée religieusement en France où elle soutient être bien intégrée ne suffit pas, eu égard à ce qui été dit ci-dessus, à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les moyens dirigés contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si la mesure de reconduite à la frontière et la fixation du pays de destination constituent des décisions distinctes, elles n'ont pas pour autant à figurer nécessairement dans deux décisions matériellement séparées ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en ne fixant pas le pays de destination par un arrêté matériellement distinct de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle Z... soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle Z... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article premier du jugement du 14 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 1999 ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Souad Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 231297
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 02 novembre 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 231297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231297.20011214
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