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14/12/2001 | FRANCE | N°233152

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 décembre 2001, 233152


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
2°) ordonne que soit abrogé l'article 5 du décret n° 2

000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
2°) ordonne que soit abrogé l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative et 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative que cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2001 ; que le paragraphe 5 de l'article 13 de la même loi abroge les dispositions antérieures relatives aux procédures d'urgence ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000, publié au Journal officiel de la République française le 23 novembre 2000, pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000 : "Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret" ; que M. X... demande que soit annulée la décision implicite, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 précité ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 29 de la loi du 30 juin 2000 a prévu qu'un décret viendrait préciser ses modalités d'application ; que le décret du 22 novembre 2000 a ainsi pu légalement fixer sur ce fondement les modalités de passage de l'ancien au nouveau régime des procédures d'urgence en fonction de la date d'enregistrement des requêtes auxquelles elles sont liées, dès lors que ces modalités ne font pas obstacle à l'application, à compter du 1er janvier 2001, du nouveau régime aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des affaires ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative à compter du 23 novembre 2001 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les modalités d'application ainsi définies ne portent pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la justice ; que le décret contesté pouvait sans illégalité se fonder sur des motifs tirés, outre des intérêts des justiciables, des nécessités d'un bon fonctionnement de la justice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au Premier ministre de procéder à l'abrogation de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 233152
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - EGALITE DEVANT LA JUSTICE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Décret 2000-1115 du 22 novembre 2000 art. 5
Loi 2000-597 du 30 juin 2000 art. 13, art. 29, art. 30
Ordonnance 2000-387 du 04 mai 2000 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 233152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233152.20011214
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