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14/12/2001 | FRANCE | N°233587

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 décembre 2001, 233587


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, présentée par Mme France X..., demeurant 24, rue aux Chats à Honfleur (14600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 avril 2001 par laquelle le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 organisées pour les élections municipales et cantonales dans la commune d'Honfleur ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élec

toral ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, présentée par Mme France X..., demeurant 24, rue aux Chats à Honfleur (14600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 10 avril 2001 par laquelle le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 organisées pour les élections municipales et cantonales dans la commune d'Honfleur ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que la protestation formée par Mme X..., candidate aux élections municipales contre les opérations électorales du 11 mars 2001 à Honfleur, expédiée par la voie postale le 16 mars 2001, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen que le 19 mars 2001, soit après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral qui expirait le 16 mars 2001 à minuit ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation comme tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le versement par Mme X... à M. Y... d'une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera à M. Y... une somme de 4 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme France X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 233587
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 233587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233587.20011214
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