La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2001 | FRANCE | N°234323

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 14 décembre 2001, 234323


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de son arrêté du 5 février 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X...
Y... Santos Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Dos Santos Z... devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a suspendu l'exécution de son arrêté du 5 février 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X...
Y... Santos Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Dos Santos Z... devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Dos Santos Z...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence posée par les dispositions législatives précitées était remplie en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a énoncé que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 5 février 2001 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Dos Santos Z... était immédiatement exécutoire et que celui-ci ne disposait d'aucun recours à caractère suspensif ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée suspendant l'exécution de cet arrêté serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait méconnu les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 février 2001, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X...
Y... Santos Z....


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 234323
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Arrêté du 05 février 2001
Code de justice administrative L521-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 234323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234323.20011214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award