La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2001 | FRANCE | N°234642

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 décembre 2001, 234642


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Pierre X... au conseil municipal de la commune de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) lors des opérations électorales du 18 mars 2001 ;
2°) annule l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administr

ative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Pierre X... au conseil municipal de la commune de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) lors des opérations électorales du 18 mars 2001 ;
2°) annule l'élection de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'il est constant que M. X... était bien inscrit sur la liste électorale de Praz-sur-Arly pour 2001 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de contrôler le bien-fondé d'une inscription sur les listes électorales, hors le cas de manoeuvre ; que M. Y... n'allègue pas l'existence d'une telle manoeuvre ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner le versement par M. Y... à M. X... de la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à M. X... la somme de 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234642
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2001, n° 234642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234642.20011214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award