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19/12/2001 | FRANCE | N°117126

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 117126


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, dont le siège est rue du Pré au Duc B.P. n° 3 à l'île de Noirmoutier (85330), représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 juin 1989 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'attribution de la do

tation globale de fonctionnement au titre de l'exercice de l'année 19...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, dont le siège est rue du Pré au Duc B.P. n° 3 à l'île de Noirmoutier (85330), représenté par son président en exercice ; le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 juin 1989 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'attribution de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice de l'année 1989, d'autre part, de la décision implicite du préfet de la Vendée rejetant la même demande ;
2°) annule la décision du ministre de l'intérieur du 23 juin 1989 et la décision implicite de rejet du préfet de la Vendée ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête du DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER tendant à ce que soient annulées la décision du ministre de l'intérieur et la décision implicite du préfet de la Vendée refusant de lui attribuer la dotation globale de fonctionnement au titre de sa première année d'existence en 1989, la loi du 6 février 1992 a fixé en son article 112 que " ... Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines ... bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement ..../. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991, 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Etat a versé en 1993 au DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER la dotation globale de fonctionnement pour l'année 1989 en application des dispositions précitées et selon les modalités de calcul déterminées par la loi ; qu'ainsi, les décisions attaquées par le DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER ayant été retirées, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de la décision implicite du préfet de la Vendée refusant de lui verser la dotation globale de fonctionnement pour l'année 1989.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer au DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L'ILE DE NOIRMOUTIER, au préfet de la Vendée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 117126
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - FINANCES DES ORGANISMES DE COOPERATION.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 112


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 117126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:117126.20011219
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