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19/12/2001 | FRANCE | N°179247

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 179247


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1996 par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi

r entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requête...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 1996 par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de Mme X... contient l'énoncé de conclusions et de moyens dirigés contre la décision attaquée ; que la fin de non recevoir opposée par le centre national de la fonction publique territoriale doit, par suite, être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : " Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (musée, bibliothèque, archives, documentation) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités musée, bibliothèque, archives, documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle après le baccalauréat " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 2 septembre 1992 pris en application de l'article 1er du décret précité, la liste des diplômes ouvrant droit à l'inscription audit concours comporte, pour la spécialité musée, le diplôme d'études universitaires générales d'histoire de l'art et d'archéologie ; que ledit diplôme sanctionne deux années d'études supérieures dans cette discipline ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle Mme X... a déposé sa demande d'inscription au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle était titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art sanctionnant quatre années d'études supérieures dans cette discipline ; que, par suite, c'est à tort que le centre national de la fonction publique territoriale a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme prévues par l'article 1er précité du décret du 2 septembre 1992 et a soumis sa demande d'admission à concourir à la commission prévue par l'article 2 dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de diplôme prévues par la réglementation ;
Article 1er : La décision du 15 mars 1996 par laquelle la commission de recevabilité du concours d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté la demande d'admission à concourir présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Paulette X... et au centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 179247
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Arrêté du 02 septembre 1992 art. 1
Décret 92-906 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 179247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:179247.20011219
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