La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°209219

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 209219


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1999 et 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xinrong X..., élisant domicile à Entraide et Partage, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 mai 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut d

e réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1999 et 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Xinrong X..., élisant domicile à Entraide et Partage, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 mai 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence ... l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau, soit par la juridiction compétente ou son président ..." ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que seul le bureau d'aide juridictionnelle était compétent pour statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire" ; qu'aux termes de l'article 62 du même décret : "L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie ; elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué" ; qu"aux termes de l'article 63 du même décret : "La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau de la section ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ; Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier" ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés ne peut en principe valablement statuer sur un recours formé par une personne ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de l'article 41 précité du décret du 19 décembre 1991 que si le demandeur a reçu notification de la décision prise sur cette demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., de nationalité chinoise, contestait devant la commission des recours des réfugiés la décision en date du 8 janvier 1999 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié ; que la commission lui a adressé le 16 mars 1999 un avis d'audience pour le 13 avril 1999 ; que M. X... a formulé une demande d'aide juridictionnelle par lettre du 7 avril 1999 enregistrée à la commission des recours des réfugiés le 13 avril ; qu'il ne s'est pas présenté à l'audience le 13 avril 1999 ; que, lors de cette audience, la commission des recours des réfugiés, après avoir, comme son président en avait la compétence, rejeté la demande d'aide juridictionnelle comme irrecevable, a statué au fond et a rejeté le recours de M. X... ;

Considérant qu'en demandant l'aide juridictionnelle le jour de l'audience à laquelle il était convoqué, alors qu'il avait été informé dès le 17 février 1999, par un document annexé au reçu de son recours, de son droit à solliciter le bénéfice de cette aide, et en s'abstenant sans justification sérieuse d'être présent à l'audience après avoir demandé, par lettre enregistrée le jour même, le renvoi de celle-ci sans davantage de justification, M. X... a délibérément tenté de placer la commission dans l'impossibilité de statuer ; qu'en présence de cette manoeuvre purement dilatoire, la commission a pu légalement statuer comme elle l'a fait en l'absence de l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par M. X..., la commission des recours des réfugiés, par une décision suffisamment motivée, s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la requête devant le Conseil d'Etat de M. X..., qui se bornait à faire état de persécutions religieuses et politiques en Chine, que cette appréciation procède d'une dénaturation des faits soumis à la commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xinrong X..., à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 209219
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS


Références :

Décret du 19 décembre 1991 art. 41, art. 62
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 209219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209219.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award