La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°209515

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 209515


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nove

mbre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 31 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la circonstance que Mme X..., étudiante, résidait en France depuis près de 13 ans, qu'elle avait deux enfants nés en France où sa famille proche réside ; que cependant il ressort des pièces du dossier que l'époux de Y...
X... est en France en situation irrégulière, et que les époux X... ne sont pas dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux ; que dès lors le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a estimé que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme X... portait atteinte au respect de sa vie familiale et l'a annulée en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 1999, de la décision du préfet de l'Essonne du 22 janvier 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ; ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France à l'âge de 16 ans pour y suivre ses parents, il est constant qu'elle y a poursuivi ses études et que c'est à ce titre qu'à sa majorité, il lui a été délivré une carte de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision de refus de titre de séjour, elle ne remplissait pas les conditions de séjour fixées par les dispositions précitées ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle aurait eu de 1994 à 1997 la nationalité française, laquelle lui a été retirée par décret en Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1997 pour déclaration mensongère ;
Sur les autres moyens de la demande de Mme X... :
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, que le PREFET DU VAL-D'OISE ne s'est pas fondé sur la menace que présenterait le maintien sur le territoire français de Mme X... pour l'ordre public ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort estimé qu'elle constituerait une menace à l'ordre public, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 7 mai 1999 ordonnant la reconduite de Mme X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2001, n° 209515
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209515
Numéro NOR : CETATEXT000008120725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-19;209515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award