Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1999, le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande dont ce tribunal a été saisi par M. Vincent X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 21 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Marseille, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 1994 du vice-président du conseil général des ponts et chaussées et du directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme fixant les modalités de prise en compte des ressources propres des fonctionnaires des corps techniques pour l'attribution des parts individuelles qui leur sont versées annuellement au titre des rémunérations accessoires de la loi du 29 septembre 1948 et de leurs abondements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 16 août 1996, postérieure à l'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal administratif de Marseille, le vice-président du conseil général des ponts et chaussées et le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ont rapporté la décision attaquée ; qu'ainsi, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.