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19/12/2001 | FRANCE | N°212812

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 212812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... ZHAN, épouse LI, élisant domicile à Entraide et Partage, ... ; Mme ZHAN, épouse LI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa

demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... ZHAN, épouse LI, élisant domicile à Entraide et Partage, ... ; Mme ZHAN, épouse LI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 septembre 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1999 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me X..., administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud avocat de Mme ZHAN épouse LI,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, Mme ZHAN épouse LI soutient que cette décision a été rendue sur une procédure irrégulière, et invoque à cet effet la circonstance qu'il n'a pu bénéficier de l'aide juridictionnelle en application de l'article 3 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, dont il estime qu'il est incompatible avec divers articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la procédure au terme de laquelle il est statué sur la demande d'aide juridictionnelle en vue de soumettre un litige à une juridiction est distincte de la procédure suivie devant cette juridiction et obéit à des règles qui lui sont propres ; que par suite les moyens tirés, contre la décision de cette juridiction, de ce que la décision ayant rejeté la demande d'aide juridictionnelle serait irrégulière, notamment parce qu'elle serait intervenue au vu de textes qui seraient incompatibles avec des engagements internationaux de la France, sont inopérants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : "Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire" ; qu'aux termes de l'article 62 du même décret : "L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie ; elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué" ; qu"aux termes de l'article 63 du même décret : "La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau de la section ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ; Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier" ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés ne peut en principe valablement statuer sur un recours formé par une personne ayant demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai de l'article 41 précité du décret du 19 décembre 1991 que si le demandeur a reçu notification de la décision prise sur cette demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme ZHAN, épouse LI, de nationalité chinoise, contestait devant la commission des recours des réfugiés la décision en date du 23 mars 1999 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié ; que la commission lui a adressé le 16 juin 1999 un avis d'audience pour le 5 juillet 1999 ; que Mme ZHAN, épouse LI a formulé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la commission par lettre du 24 juin 1999 ; qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience le 5 juillet 1999 ; que, lors de cette audience, la commission des recours des réfugiés, après avoir, comme son président en avait la compétence, rejeté la demande d'aide juridictionnelle comme irrecevable, a statué au fond et a rejeté le recours de Mme ZHAN, épouse LI ;
Considérant qu'en demandant l'aide juridictionnelle une semaine avant le jour de l'audience à laquelle elle était convoquée, alors qu'elle avait été informée dès le 18 mai 1999, par un document annexé au reçu de son recours, de son droit à solliciter le bénéfice de cette aide, et en s'abstenant sans justification sérieuse d'être présente à l'audience, Mme ZHAN, épouse LI a délibérément tenté de placer la commission dans l'impossibilité de statuer ; qu'en présence de cette manoeuvre purement dilatoire, la commission a pu légalement statuer comme elle l'a fait en l'absence de l'intéressée ; que, dès lors, Mme ZHAN, épouse LI n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'en estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées par Mme ZHAN, épouse LI, la commission des recours des réfugiés, par une décision suffisamment motivée, s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par la requérante qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la requête devant le Conseil d'Etat de Mme ZHAN, épouse LI, qui se bornait à faire état de persécutions en raison de ses activités étudiantes en Chine, que cette appréciation procède d'une dénaturation des faits soumis à la commission ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ZHAN, épouse LI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme ZHAN, épouse LI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ZHAN, épouse LI, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 41, art. 62, art. 69
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2001, n° 212812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212812
Numéro NOR : CETATEXT000008017158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-19;212812 ?
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